L’expression « procédures collectives » désigne l’ensemble des procédures judiciaires applicables aux entreprises rencontrant des difficultés financières. L’une de leurs finalités est de régler le sort des créanciers.

Une entreprise en difficulté pourra bénéficier de trois procédures différentes, en fonction de la situation financière dans laquelle elle se trouve et de l’étendue des difficultés qu’elle rencontre : une procédure de sauvegarde, une procédure de redressement ou une procédure de liquidation.

Intéressons-nous aujourd’hui à la première d’entre elles, la procédure de sauvegarde. Inspirée du droit fédéral américain, elle a été introduite en droit français en 2005 et est régie par les articles L. 620-1 et suivants du Code de commerce.

Qu’est-ce qu’une procédure de sauvegarde ?

La procédure de sauvegarde est une procédure collective à laquelle un débiteur peut se soumettre de manière volontaire, lorsqu’il rencontre des difficultés financières qu’il n’arrive pas à surmonter. Pour autant, il ne doit pas être en état de cessation des paiements. La procédure de sauvegarde constitue, en quelque sorte, le « 1er degré » de la procédure collective. Son objectif est de réorganiser l’entreprise afin qu’elle puisse poursuivre son activité économique, maintenir l’emploi et apurer son passif. Autrement dit, il s’agit de sauver l’entreprise en difficulté.

Qui peut bénéficier de cette procédure ?

La procédure de sauvegarde bénéficie à toute personne physique qui exerce une activité commerciale, artisanale, agricole ou libérale ainsi qu’à toute personne morale de droit privé à condition qu’elle ne soit pas en état de cessation des paiements.

Comment se déroule la procédure de sauvegarde ?

Avant toute chose, précisons que la procédure de sauvegarde est une procédure judiciaire. Elle se déroule donc devant le juge.

Par ailleurs, la procédure ne peut être ouverte qu’à l’initiative du débiteur personne physique ou, s’il s’agit d’une personne morale, de son représentant. La compétence du juge varie selon la nature de l’activité du débiteur. S’il exerce une activité commerciale ou artisanale, le tribunal compétent est celui de commerce. Dans les autres cas, il s’agit du juge judiciaire.

Une fois désigné, le juge rend un jugement d’ouverture qui marque le début de la procédure. Ce jugement désigne les organes de la procédure (parmi lesquels le mandataire judiciaire, l’administrateur judiciaire et le juge-commissaire*) et détermine des mesures de préservation des actifs (qui consistent en l’établissement d’un inventaire).

S’ensuit une période d’observation, d’une durée maximum de 6 mois renouvelable 2 fois, qui permet de faire un état des lieux de la situation financière de l’entreprise. Il s’agit de déterminer les causes et l’étendue des difficultés rencontrées par l’entreprise et, surtout, si elles peuvent être surmontées.

Le cas échant, la période d’observation s’achève par l’élaboration de plan de sauvegarde. Il comprend un ensemble de mesures qui permettent de réorganiser l’entreprise et apurer son passif. Le plan peut par exemple prévoir des licenciements, la suppression d’une branche d’activité, une modification des statuts, la cession de parts sociales, des délais de paiement ou encore des remises de dettes.

 

 

Quelles sont les conséquences de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde ?

Concernant les conséquences de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, il faut distinguer la situation du débiteur de celle des créanciers.

  • À propos du débiteur, la procédure de sauvegarde est la procédure qui affecte le moins la situation de l’entreprise qui en bénéficie.

Le débiteur continue d’exercer sur son patrimoine les actes de disposition, de conservation et d’administration. Concrètement, cela signifie qu’il peut exercer les actes qui relèvent de la gestion courante de l’entreprise, c’est-à-dire les actes répétés qui garantissent son fonctionnement quotidien. Il pourra, par exemple, conclure un contrat de commande pour les besoins de son entreprise ou un contrat pour assurer la livraison de certaines de ses marchandises.

Par ailleurs, lorsqu’un administrateur judiciaire est nommé, il peut contrôler, dans le cadre d’une mission de surveillance, les actes effectués par le débiteur.

Le débiteur conserve, en outre, ses droits extrapatrimoniaux et ses droits propres*.

Toutefois, le jugement d’ouverture limite la marge de manœuvre du débiteur. Il lui interdit, en effet, le paiement de toutes les créances antérieures à son prononcé, à l’exception des créances alimentaires. Cette interdiction s’étend également à certaines créances postérieures au jugement d’ouverture. Une dérogation reste cependant possible pour certaines créances sur autorisation du juge-commissaire.

Par ailleurs, le Code de commerce énumère une liste d’actes considérés comme graves et dont l’accomplissement durant la période d’observation est subordonné à l’autorisation du juge-commissaire. Le débiteur ne pourra pas, par exemple, consentir librement une cession de fonds de commerce ou un nantissement.

Après l’élaboration du plan, le dirigeant retrouve l’intégralité de ses pouvoirs mais doit cependant se soumettre à son exécution. À défaut, le dirigeant peut notamment engager sa responsabilité civile.

  • À propos des créanciers, le jugement d’ouverture entraîne 3 conséquences.

Premièrement, il interdit les poursuites individuelles. Cela signifie que les créanciers ne peuvent pas exercer certaines actions en justice à l’encontre du débiteur. Plus précisément, il leur est interdit d’exercer une action visant à obtenir la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent ou le paiement d’une somme d’argent. De même, les voies d’exécution sont interdites.

Deuxièmement, il interdit aux créanciers d’obtenir ou d’inscrire une garantie sur un bien du débiteur.

Troisièmement, il suspend le cours des intérêts légaux et conventionnels courants contre le débiteur.

Quelle est l’issue d’une procédure de sauvegarde ?

La procédure de sauvegarde conduit à 2 issues : l’adoption du plan de sauvegarde qui doit permettre de résoudre les difficultés rencontrées par l’entreprise ou, si cela n’est pas possible, la conversion de la procédure de sauvegarde en une autre procédure.

À noter que si les difficultés rencontrées disparaissent durant la période d’observation, le débiteur pourra demander la fin de la procédure.

Qu’est-ce que la conversion de la procédure de sauvegarde ?

S’il apparaît, à l’issue de la période d’observation, que le débiteur n’est pas en mesure de faire face aux difficultés qu’il rencontre alors la procédure de sauvegarde sera convertie en procédure de redressement voire en liquidation judiciaire selon les circonstances. Concrètement, la procédure de sauvegarde sera convertie si le débiteur se retrouve en état de cessation des paiements durant la période d’observation.

Par ailleurs, la procédure de sauvegarde sera également convertie s’il est constaté que l’exécution du plan est impossible et que la clôture de la procédure de sauvegarde va conduire à un état de cessation des paiements.

Pour en savoir plus sur l’état de cessation des paiements, rendez-vous la semaine prochaine !


Lexique

* Dans le cadre d’une procédure de sauvegarde ou de redressement, le mandataire judiciaire représente et défend l’intérêt collectif des créanciers.

*L’administrateur judiciaire participe à la gestion de l’entreprise durant la période d’observation. Il est, en outre, chargé de présenter un projet de plan de sauvegarde et participe à sa mise en œuvre.

*Personnage-clé de la procédure, le juge-commissaire est le magistrat chargé de veiller à son déroulement rapide et à la protection des intérêts du débiteur et des créanciers.

* Les droits extrapatrimoniaux du débiteur sont ceux attachés à sa personne (actions en matière de succession ou de divorce par exemple). Ses droits propres sont ceux relatifs à la procédure qu’il exerce seul (le droit à être entendu ou à exercer un recours par exemple).


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Alexis Estevao