Dans nos dernières publications nous avons fait un point sur les opérations dont le fonds de commerce pouvait, en tant qu’élément du patrimoine, faire l’objet : la cession, la location-gérance et la gérance-mandat. Nous poursuivons aujourd’hui avec deux autres opérations : l’apport en société et le nantissement du fonds.

Qu’est-ce que l’apport en société ?

Le fonds de commerce est l’élément le plus important du patrimoine du commerçant et possède une forte valeur économique. C’est la raison pour laquelle son propriétaire peut, afin d’en tirer profit et comme expliqué précédemment, le vendre à un tiers. Mais il peut également faire le choix de l’apporter en société.

Un apport en société correspond aux biens ou valeurs que chaque associé met en société et en contrepartie desquels des actions ou parts sociales lui sont remises. Le fonds de commerce peut donc, comme tout bien, faire l’objet d’une telle opération.

Cet apport peut être fait à une société qui existe déjà ou à bien société créée à cette occasion, par le propriétaire du fonds, seul ou avec des associés. Il peut être fait en propriété, en jouissance ou en usufruit*.

Confier la gestion du fonds à une société présente plusieurs intérêts pour son propriétaire. Cela lui permet notamment de limiter sa responsabilité, protéger son patrimoine personnel des risques liés à l’exploitation ou encore rechercher des financer.

L’apport en société est régi par le droit des sociétés et, plus précisément, les dispositions relatives aux apports en nature* et les règles relatives à la vente du fonds prévues par les articles L. 141-2 et suivants du Code de commerce. Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas si le fonds est apporté à une société en totalité détenue par son propriétaire.

Qu’est-ce que le nantissement du fonds de commerce ?

Lorsque le propriétaire du fonds souhaite obtenir un financement pour développer son activité, il peut recourir à un nantissement. Le nantissement est une sûreté réelle* mobilière qui consiste dans l’affection d’un bien meuble à la garantie d’une obligation*. Il n’emporte pas la dépossession du fonds, ce qui veut dire que le commerçant peut continuer à l’exploiter.

Le nantissement peut trouver son origine dans un contrat conclu entre le propriétaire du fonds et un créancier – un établissement de crédit ou un fournisseur, par exemple – afin de garantir la créance. Dans ce cas, il est soumis aux règles de validité énoncées aux articles L. 142-3 et suivants du Code de commerce. Il doit être constaté par écrit et faire l’objet d’une inscription auprès du tribunal de commerce. À noter que tous les éléments du fonds peuvent être nantis, à l’exception des marchandises qui ont vocation à être vendues. Le nantissement peut également être prononcé par le juge à la demande du créancier lorsque son débiteur présente des risques d’insolvabilité.

Dans les deux cas, le créancier nanti bénéficie d’un droit de préférence qui lui permet d’être payé « en priorité » par rapport aux créanciers chirographaires* sur le prix de vente du fonds en cas de cession de celui-ci. Il dispose également d’un droit de suite en vertu duquel il peut saisir le fonds et le faire vendre pour rembourser sa créance sur le prix de vente. Par ailleurs, le Code de commerce prévoit une série de dispositions encadrant les opérations importantes sur le fonds afin d’éviter sa dépréciation et de protéger les créanciers nantis.


Lexique

* L’apport en nature est l’apport de biens mobiliers ou immobiliers, corporels ou incorporels, à une société. Il peut se faire de trois façons différentes : en propriété (dans ce cas, la propriété des biens est transférée à la société), en jouissance (l’apport consiste seulement en une mise à disposition des biens la société) ou en usufruit (la société bénéficie de l’usufruit du bien et pourra l’utiliser et percevoir les fruits qu’il génère).

* Une sûreté réelle est une garantie portant sur une chose qui offrant au créancier, en cas d’insolvabilité de son débiteur, la valeur de chose.

* Une obligation est un lien de droit par lequel une ou plusieurs personnes sont tenues d’une prestation envers une ou plusieurs autres personnes.

* Les créanciers chirographaires sont ceux qui ne disposent d’aucune garantie.


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Alexis Estevao